(13) Il convient de limiter les désagréments occasionnés aux passagers en raison d’une annulation ou d’un retard important de leur voyage. À cette fin, les passagers devraient bénéficier d’une assistance adéquate et être en mesure d’annuler leur voyage et de se faire rembourser leurs billets ou d’obtenir un réacheminement dans des conditions satisfaisantes. Un hébergement adéquat des passagers n’implique pas nécessairement des chambres d’hôtels mais peut désigner tout autre hébergement adapté disponible, en fonction plus particulièrement des circonstances liées à chaque situation spécifique, des véhicules des passagers et des caractéristiques du navire. À cet égard et dans les cas dûment justifiés de circonstances extraordinaires et urgentes, les transporteurs devraient être en mesure d’utiliser pleinement les installations appropriées disponibles, en coopération avec les autorités civiles.
Règlement (UE) n° 1177/2010 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1177/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1177/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1177)
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