Règlement (UE) n° 1177/2010 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1177/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1177/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1177)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) n° 1177/2010EUR-Lex →

(14) Les transporteurs devraient, en cas d’annulation ou de retard d’un service de transport de passagers, prévoir le versement aux passagers d’une indemnisation équivalant à un pourcentage du prix du billet, sauf si l’annulation ou le retard intervient en raison de conditions météorologiques compromettant l’exploitation du navire en toute sécurité ou dans des circonstances extraordinaires, qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).