(18) Les transporteurs devraient coopérer, avec la participation des parties prenantes, d’associations professionnelles et d’associations représentant les consommateurs, les passagers, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, en vue de l’adoption de dispositions au niveau national ou européen visant à améliorer la prise en charge des passagers et l’assistance aux passagers en cas d’interruption de leur voyage, notamment en cas de retards importants ou d’annulation du voyage. Les organismes nationaux chargés de l’application devraient être informés de ces dispositions.
Règlement (UE) n° 1177/2010 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1177/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1177/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1177)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.