Règlement (UE) n° 1177/2010 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1177/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1177/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1177)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) n° 1177/2010EUR-Lex →

(18) Les transporteurs devraient coopérer, avec la participation des parties prenantes, d’associations professionnelles et d’associations représentant les consommateurs, les passagers, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, en vue de l’adoption de dispositions au niveau national ou européen visant à améliorer la prise en charge des passagers et l’assistance aux passagers en cas d’interruption de leur voyage, notamment en cas de retards importants ou d’annulation du voyage. Les organismes nationaux chargés de l’application devraient être informés de ces dispositions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).