(22) Il convient que les passagers soient en mesure d’exercer leurs droits au moyen de procédures de plainte appropriées et accessibles mises en œuvre par les transporteurs et les exploitants de terminaux dans leurs domaines respectifs de compétence, ou, le cas échéant, en déposant une plainte auprès de l’organisme ou des organismes désignés à cette fin par l’État membre concerné. Les transporteurs et les exploitants de terminaux devraient être tenus de répondre dans un délai fixé aux plaintes des passagers, étant entendu que l’absence de réaction pourrait être retenue contre eux.
Règlement (UE) n° 1177/2010 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1177/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1177/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1177)
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