Règlement (UE) n° 1177/2010 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1177/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1177/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1177)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) n° 1177/2010EUR-Lex →

(23) Compte tenu des procédures mises en place dans un État membre pour le dépôt de plaintes, il y a lieu qu’une plainte relative à l’assistance fournie dans un port ou à bord d’un navire soit adressée de préférence à l’organisme ou aux organismes chargés de l’application du présent règlement dans l’État membre dans lequel est situé le port d’embarquement et, pour les services de transport de passagers en provenance d’un pays tiers, dans l’État membre dans lequel est situé le port de débarquement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).