(25) L’organisme ou les organismes chargés de l’application du présent règlement devraient être indépendants d’intérêts commerciaux. Chaque État membre devrait désigner au moins un organisme qui, le cas échéant, devrait avoir le pouvoir et la faculté d’examiner les plaintes individuelles et de faciliter le règlement des litiges. Les passagers devraient pouvoir recevoir une réponse motivée de la part de l’organisme désigné, dans un délai raisonnable. Compte tenu de l’importance que revêtent des statistiques fiables pour le contrôle de l’application du présent règlement, en particulier en vue d’assurer une mise en œuvre cohérente dans toute l’Union, les rapports élaborés par ces organismes devraient inclure, si possible, des statistiques sur les plaintes déposées et leur issue.
Règlement (UE) n° 1177/2010 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1177/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1177/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1177)
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