(8) L’assistance fournie dans les ports situés sur le territoire d’un État membre devrait, entre autres, permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite de se déplacer d’un point d’arrivée donné dans un port vers un navire à passagers et d’un navire à passagers vers un point de départ donné dans un port, embarquement et débarquement compris.
Règlement (UE) n° 1177/2010 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1177/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1177/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1177)
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