Version d'origine : acte du 15/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1210/2010
IntituléVérifications des pièces en euros impropres à la circulation
RattachementCHAPITRE III — TRAITEMENT DES PIÈCES EN EUROS IMPROPRES À LA CIRCULATION
Règlement (UE) n° 1210/2010
CHAPITRE III — TRAITEMENT DES PIÈCES EN EUROS IMPROPRES À LA CIRCULATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R1210)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 1210/2010EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent vérifier les pièces en euros impropres à la circulation remises de la manière suivante:
a) la quantité déclarée est vérifiée par pesage de chaque sac ou boîte;
b) l’authenticité et l’aspect visuel sont contrôlés sur la base d’un échantillon représentant au moins 10 % des pièces remises.
2. Si des anomalies apparues à la suite des vérifications visées au paragraphe 1 ou des écarts par rapport à l’article 10 sont constatés, l’ensemble du sac ou de la boîte est vérifié.
3. Si l’acceptation ou le traitement des pièces en euro présente un risque pour la santé du personnel appelé à les manipuler ou si une remise ne respecte pas les normes de conditionnement et d’étiquetage, les États membres peuvent refuser de telles pièces.
Les États membres peuvent prévoir des mesures à adopter envers les personnes physiques ou morales qui ont remis les pièces visées au premier alinéa.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.