Règlement (UE) n° 1210/2010 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1210/2010
IntituléRapports, communication et évaluation
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 1210/2010
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R1210)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 1210/2010EUR-Lex →

1. Les États membres adressent à la Commission un rapport annuel sur leurs activités en matière d’authentification des pièces en euros. Les informations fournies portent notamment sur le nombre de contrôles effectués en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et de machines de traitement des pièces vérifiées, les résultats des tests, le volume des pièces traitées par ces machines, le nombre de pièces en euros présumées fausses analysées et le nombre de pièces en euros impropres à la circulation remboursées, ainsi que les modalités des dérogations prévues à l’article 4, paragraphe 2, ou à l’article 6, paragraphe 5.

2. Afin de permettre aux États membres de contrôler le respect du présent règlement par les établissements, ces derniers communiquent aux États membres, sur demande et au moins une fois par an, au minimum les informations suivantes:

a) les modèles et le nombre de machines de traitement des pièces utilisées;

b) la localisation de chaque machine de traitement des pièces; et

c) le volume des pièces traitées pour chaque machine de traitement des pièces, par année et par valeur unitaire, au moins pour les trois valeurs unitaires les plus élevées.

3. Les États membres font en sorte que les informations relatives aux autorités chargées du remboursement ou du remplacement des pièces en euros et aux modalités spécifiques, telles que les exigences en matière de conditionnement et les frais, soient diffusées sur des sites Internet adéquats et par le biais de publications appropriées.

4. Après analyse des rapports reçus des États membres, la Commission présente un rapport annuel au Comité économique et financier sur les développements et les résultats relatifs à l’authentification des pièces en euros et aux pièces en euros impropres à la circulation.

5. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2014, sur le fonctionnement et les effets du présent règlement. Le rapport est assorti, s’il y a lieu, de propositions législatives destinées à mettre en œuvre de manière plus détaillée ou à modifier le présent règlement, en particulier en ce qui concerne les articles 6 et 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).