Règlement (UE) n° 1210/2010 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1210/2010
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) n° 1210/2010
  2. CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R1210)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 1210/2010EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «authentification des pièces en euros»le processus consistant à vérifier que les pièces en euros sont authentiques et aptes à la circulation;

b) «pièces en euros impropres à la circulation»les pièces en euros qui sont authentiques mais qui ont été rejetées au cours du processus d’authentification ou les pièces en euros dont l’aspect a été notablement altéré;

c) «autorité nationale désignée»le Centre national d’analyse de pièces ou une autre autorité désignée par l’État membre concerné;

d) «établissements»les établissements visés à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1338/2001, à l’exclusion de ceux visés au troisième tiret dudit alinéa;

e) «GECP» (groupe d’experts en contrefaçon des pièces)le groupe d’experts en contrefaçon des pièces visé par la décision 2005/37/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).