Version d'origine : acte du 15/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1210/2010
IntituléDéfinitions
RattachementCHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
Règlement (UE) n° 1210/2010
CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R1210)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 1210/2010EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «authentification des pièces en euros»le processus consistant à vérifier que les pièces en euros sont authentiques et aptes à la circulation;
b) «pièces en euros impropres à la circulation»les pièces en euros qui sont authentiques mais qui ont été rejetées au cours du processus d’authentification ou les pièces en euros dont l’aspect a été notablement altéré;
c) «autorité nationale désignée»le Centre national d’analyse de pièces ou une autre autorité désignée par l’État membre concerné;
d) «établissements»les établissements visés à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1338/2001, à l’exclusion de ceux visés au troisième tiret dudit alinéa;
e) «GECP» (groupe d’experts en contrefaçon des pièces)le groupe d’experts en contrefaçon des pièces visé par la décision 2005/37/CE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.