Version d'origine : acte du 15/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1210/2010
IntituléAuthentification des pièces en euros
RattachementCHAPITRE II — AUTHENTIFICATION DES PIÈCES EN EUROS
Règlement (UE) n° 1210/2010
CHAPITRE II — AUTHENTIFICATION DES PIÈCES EN EUROS
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R1210)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 1210/2010EUR-Lex →
1. Les établissements veillent à ce que l’authenticité des pièces en euros qu’ils ont reçues et entendent remettre en circulation fasse l’objet d’une procédure de contrôle. Ils s’acquittent de cette obligation:
a) en utilisant des machines de traitement des pièces figurant dans la liste des machines de traitement des pièces visée à l’article 5, paragraphe 2; ou
b) en recourant à un personnel formé conformément aux modalités définies par les États membres.
2. À l’issue de l’authentification, toutes les pièces présumées fausses et les pièces en euros impropres à la circulation sont transmises à l’autorité nationale désignée.
3. Les fausses pièces en euros remises aux autorités nationales compétentes conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1338/2001 ne font pas l’objet de frais de traitement ou autres. En ce qui concerne les pièces en euros impropres à la circulation, le chapitre III du présent règlement est applicable.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.