Règlement (UE) n° 1210/2010 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1210/2010
IntituléDispositions techniques
Rattachement
CHAPITRE II — AUTHENTIFICATION DES PIÈCES EN EUROS
  1. Règlement (UE) n° 1210/2010
  2. CHAPITRE II — AUTHENTIFICATION DES PIÈCES EN EUROS
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R1210)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 1210/2010EUR-Lex →

La Commission veille à ce que le CTSE définisse, dans un délai raisonnable et après consultation du GECP, les spécifications techniques du test de détection et autres dispositions de mise en œuvre pratique, telles que les pratiques en matière de formation, la durée de validité du rapport synthétique sur le test de détection, les informations à inclure dans la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, les lignes directrices relatives aux contrôles, aux vérifications et aux audits réalisés par les États membres, les règles à appliquer pour remédier aux manquements, ainsi que les seuils applicables en matière d’acceptation des pièces authentiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).