(1) Le règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage fait obligation aux établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement, aux autres prestataires de services de paiement, ainsi qu’à tout autre agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et des pièces de s’assurer de l’authenticité des billets et pièces en euros qu’ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons.
Règlement (UE) n° 1210/2010 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1210/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1210/2010
Versionacte d'origine du 15/12/2010 (CELEX 32010R1210)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.