(7) Chaque autorité nationale qui procède au traitement des pièces en euros impropres à la circulation devrait être en mesure de percevoir des frais de traitement conformément au présent règlement afin de couvrir les coûts liés à ce processus. Aucun frais de traitement ne devrait être perçu pour les remises de petites quantités de pièces en euros impropres à la circulation. Les États membres devraient être en mesure de prévoir des exonérations de frais de traitement pour les personnes qui coopèrent étroitement avec les autorités en vue de retirer de la circulation les fausses pièces ou les pièces impropres à la circulation. Les États membres devraient être en mesure d’accepter des sacs ou des boîtes où sont mélangées des fausses pièces et des pièces impropres à la circulation sans percevoir un supplément de frais, si l’intérêt public le justifie.
Règlement (UE) n° 1210/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1210/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1210/2010
Versionacte d'origine du 15/12/2010 (CELEX 32010R1210)
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