1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «navire de l’Union européenne», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union européenne;
b) «eaux UE», les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l’exception des eaux adjacentes aux territoires visés à l’annexe II du traité;
c) «total admissible des captures» (TAC), la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;
d) «quota», la proportion du TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;
e) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État.
2. Aux fins du présent règlement, les définitions des zones suivantes s’appliquent:
a) zones CIEM telles que définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à le pêche dans l’Atlantique du Nord-Est;
b) zones Copace (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) telles que définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord.