Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement n’est conservé à bord ou débarqué que s’il a été capturé par les navires d’un État membre disposant d’un quota qui n’est pas épuisé.
Règlement (UE) n° 1225/2010 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/12/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010R1225-20101222 du 22/12/2010, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 1225/2010
IntituléConditions de débarquement des captures et des prises accessoires
RattachementRèglement (UE) n° 1225/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 02010R1225-20101222)
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