Règlement (UE) n° 1225/2010 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1225/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1225/2010
Versionacte d'origine du 13/12/2010 (CELEX 32010R1225)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 1225/2010EUR-Lex →

(3) Il incombe au Conseil d’adopter des mesures relatives à la fixation et à l’attribution des possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries, ainsi que, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement (CE) no 2371/2002.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).