(8) Les possibilités de pêche des espèces d’eau profonde, énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes sont établies tous les deux ans. Néanmoins, une exception est prévue pour les stocks de grande argentine et pour la principale pêcherie de lingue bleue, pour lesquels les possibilités de pêche dépendent du résultat des négociations annuelles menées avec la Norvège. Par conséquent, les possibilités de pêche de ces stocks sont fixées dans un autre règlement annuel pertinent établissant les possibilités de pêche.
Règlement (UE) n° 1225/2010 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1225/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1225/2010
Versionacte d'origine du 13/12/2010 (CELEX 32010R1225)
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