(10) L’application du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas encore couverts par lesdits règlements uniquement en raison de leur nationalité ne doit conférer aux intéressés aucun droit à l’entrée, au séjour ou à la résidence, ni à l’accès au marché du travail dans un État membre. En conséquence, l’application du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de refuser d’accorder ou de retirer un permis d’entrée, de séjour, de résidence ou de travail ou d’en refuser le renouvellement dans l’État membre concerné, conformément au droit de l’Union.
Règlement (UE) n° 1231/2010 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1231/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1231/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1231)
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