(13) La condition de la résidence légale sur le territoire d’un État membre ne devrait pas affecter les droits découlant de l’application du règlement (CE) no 883/2004 concernant les pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, pour le compte d’un ou de plusieurs États membres, en faveur d’un ressortissant d’un pays tiers qui a précédemment rempli les conditions du présent règlement, ou des survivants dudit ressortissant d’un pays tiers, dans la mesure où leurs droits découlent d’un travailleur, lorsqu’ils résident dans un pays tiers.
Règlement (UE) n° 1231/2010 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1231/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1231/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1231)
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