Règlement (UE) n° 1231/2010 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1231/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1231/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1231)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) n° 1231/2010EUR-Lex →

(14) Le maintien du droit aux prestations de chômage, tel que prévu par l’article 64 du règlement (CE) no 883/2004, est conditionné par l’inscription de l’intéressé comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de chacun des États membres où il se rend. Ces dispositions ne devraient dès lors s’appliquer à un ressortissant d’un pays tiers que pour autant que ledit ressortissant ait le droit, le cas échéant compte tenu de son titre de séjour ou de son statut de résident de longue durée, de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’État membre où il se rend et d’y exercer légalement un emploi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).