(14) Le maintien du droit aux prestations de chômage, tel que prévu par l’article 64 du règlement (CE) no 883/2004, est conditionné par l’inscription de l’intéressé comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de chacun des États membres où il se rend. Ces dispositions ne devraient dès lors s’appliquer à un ressortissant d’un pays tiers que pour autant que ledit ressortissant ait le droit, le cas échéant compte tenu de son titre de séjour ou de son statut de résident de longue durée, de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’État membre où il se rend et d’y exercer légalement un emploi.
Règlement (UE) n° 1231/2010 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1231/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1231/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1231)
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