(7) Promouvoir un niveau élevé de protection sociale et accroître le niveau de vie et la qualité de la vie dans les États membres constituent des objectifs de l’Union.
Règlement (UE) n° 1231/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1231/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1231/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1231)
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