Le règlement (CE) no 663/2009 est modifié comme suit:
1) à l’article 1er, l’alinéa suivant est ajouté:
«Le présent règlement prévoit la création d’un instrument financier (ci-après dénommé “instrument”) destiné à soutenir des initiatives en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.»
2) l’article 3 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les différents engagements juridiques au titre du chapitre II, mettant en œuvre les engagements budgétaires pris en 2009 et 2010 sont effectués le 31 décembre 2010 au plus tard. Les différents engagements juridiques au titre du chapitre II bis sont effectués le 31 mars 2011 au plus tard.»
b) le paragraphe suivant est ajouté:
«3.
Les intermédiaires financiers décrits à l’annexe II s’efforcent d’attribuer la totalité des fonds de la contribution de l’Union disponibles dans l’instrument à des projets d’investissement et à l’aide technique aux projets en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables au plus tard le 31 mars 2014. Aucun fonds de la contribution de l’Union n’est attribué après cette date. Tous les fonds de la contribution de l’Union qui n’ont pas été attribués par les intermédiaires financiers d’ici le 31 mars 2014 sont reversés au budget général de l’Union. Les fonds de la contribution de l’Union attribués à des projets d’investissement restent investis pour une durée spécifiée, qui ne peut s’étendre au-delà du 31 mars 2034. L’Union a droit à des retours sur son investissement dans l’instrument pendant toute la durée de l’existence de ce dernier, proportionnellement à sa contribution à l’instrument et conformément à ses droits d’actionnaire.»
3) le chapitre suivant est inséré:
«CHAPITRE II bis
INSTRUMENT FINANCIER
Article 21 bis
Fonds ne pouvant pas être engagés au titre du chapitre II
1. Les fonds qui, conformément à l’article 3, paragraphe 2, ne peuvent faire l’objet d’engagements juridiques au titre du chapitre II, pour un montant de 146344644,50 EUR, sont affectés à l’instrument visé à l’article 1er, quatrième alinéa, aux fins d’élaborer des instruments de financement appropriés, en coopération avec les établissements financiers, de façon à donner une impulsion forte aux projets en matière d’efficacité énergétique et aux projets destinés à l’exploitation des sources d’énergie renouvelable.
2. L’instrument est mis en œuvre conformément à l’annexe II. L’article 23, paragraphe 1, ne s’applique pas à l’instrument.
3. Le risque auquel l’Union s’expose dans le cadre de l’instrument, y compris les commissions de gestion et les autres coûts éligibles, est limité au montant de la contribution de l’Union à l’instrument visé au paragraphe 1, et il n’y a pas d’autre engagement sur le budget général de l’Union.»
4) l’article 22 est supprimé;
5) l’article 23 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
L’assistance PEER ne couvre que les dépenses afférentes à un projet particulier et supportées par les bénéficiaires et, en ce qui concerne les projets visés à l’article 9, également par des tiers responsables de l’exécution du projet. Les dépenses supportées au titre du chapitre II peuvent être éligibles à compter du 13 juillet 2009.»
b) le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis.
L’assistance financière fournie au titre du chapitre II bis couvre les dépenses relatives aux projets d’investissement et à l’aide technique aux projets en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables supportées par les bénéficiaires décrits à l’annexe II, partie A, point 3. Ces dépenses peuvent être éligibles à compter du 1er janvier 2011.»
6) l’article 27 est modifié comme suit:
a) le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis.
Au plus tard le 30 juin 2013, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation à mi-parcours sur les mesures prises au titre du chapitre II bis, en insistant sur les points suivants:
a) le rapport coût-efficacité, l’effet de levier et le caractère additionnel présentés par l’instrument;
b) les preuves d’une bonne gestion financière;
c) la mesure dans laquelle l’instrument a atteint les objectifs fixés dans le présent règlement;
d) la mesure dans laquelle la poursuite du soutien au titre de l’instrument est nécessaire pour les projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux sources d’énergie renouvelable.
Le rapport d’évaluation à mi-parcours est accompagné, le cas échéant, et en particulier si l’évaluation par la Commission des mesures prises au titre du chapitre II bis est positive, d’une proposition législative destinée à la prolongation de l’instrument.»
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
La Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation des résultats obtenus par le programme PEER et conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement financier.»
7) à l’article 28, l’alinéa suivant est ajouté:
«Le rapport comporte des informations sur tous les frais généraux liés à la création et à la mise en œuvre de l’instrument mis sur pied au titre du chapitre II bis.»
8) l’annexe est renommée «Annexe I» et l’annexe suivante est ajoutée: