(2) Le présent règlement ne devrait pas porter préjudice à l’objectif d’attribuer la proportion la plus élevée possible de l’enveloppe financière de 3 980 000 000 EUR d’ici la fin de 2010 aux sous-programmes visés au chapitre II du règlement (CE) no 663/2009. Toutefois, il a été établi qu’une partie de ce montant ne sera pas engagée au titre de ces sous-programmes.
Règlement (UE) n° 1233/2010 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1233/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1233/2010
Versionacte d'origine du 15/12/2010 (CELEX 32010R1233)
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