(4) Fournir davantage d’incitations financières est un élément clé pour lever les obstacles que constitue le niveau élevé des coûts initiaux et pour œuvrer au progrès en matière d’énergie durable. Un instrument financier spécialisé (ci-après dénommé «instrument») devrait donc être créé afin de permettre l’utilisation des fonds au titre du chapitre II du règlement (CE) no 663/2009 qui ne peuvent être engagés d’ici la fin de 2010. La création de l’instrument devrait être envisagée à la lumière de l’initiative de financement en faveur de l’énergie durable proposée par la Commission. L’instrument devrait permettre de soutenir le développement de projets en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables et faciliter le financement de projets d’investissement dans ces domaines, par les pouvoirs publics locaux, régionaux et nationaux, notamment en milieu urbain. Il convient, dans ce processus, de veiller aux synergies avec les autres moyens financiers disponibles dans les États membres, comme les Fonds structurels et le Fonds de cohésion, l’instrument européen d’assistance à l’échelle locale dans le domaine de l’énergie (ELENA), et le Fonds européen de développement régional au titre du règlement (CE) no 397/2009, afin d’éviter les chevauchements avec d’autres instruments financiers.
Règlement (UE) n° 1233/2010 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1233/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1233/2010
Versionacte d'origine du 15/12/2010 (CELEX 32010R1233)
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