(6) Afin de maximiser l’impact à court terme des fonds de l’Union, l’instrument devrait être géré par un ou plusieurs intermédiaires financiers tels que des institutions financières internationales. La sélection de ces intermédiaires financiers devrait être effectuée sur la base de leur capacité avérée à utiliser les fonds de la façon la plus efficace, dans le but d’obtenir dans les meilleurs délais la plus large participation d’autres investisseurs publics et privés et d’assurer l’effet de levier le plus important entre les fonds de l’Union et le total des investissements afin que celui-ci soit significatif au niveau de l’Union. Cependant, il est nécessaire, en ces temps de crise financière et économique, qui a un effet particulièrement désastreux sur les finances des collectivités locales et régionales, de veiller à ce que la difficile situation budgétaire de ces autorités ne les empêche pas d’accéder au financement.
Règlement (UE) n° 1233/2010 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1233/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1233/2010
Versionacte d'origine du 15/12/2010 (CELEX 32010R1233)
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