(7) Conformément au règlement (CE) no 663/2009, les projets d’investissement ne devraient être financés par l’instrument que s’ils ont un impact rapide, mesurable et substantiel sur la relance économique au sein de l’Union, sur le renforcement de la sécurité énergétique et sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces projets d’investissement contribuent à une croissance verte, à la mise en place d’une économie compétitive, interconnectée, durable et verte, ainsi qu’à la protection de l’emploi, à la création d’emplois et à la lutte contre le changement climatique, conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020.
Règlement (UE) n° 1233/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1233/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1233/2010
Versionacte d'origine du 15/12/2010 (CELEX 32010R1233)
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