(15) À cette fin, l’Agence devrait être habilitée à percevoir des redevances lorsqu’elle exécute des activités du groupe de coordination au sein du système de pharmacovigilance de l’Union, telles que définies par la directive 2001/83/CE, et les rapporteurs au sein du groupe de coordination devraient être, à leur tour, rémunérés par l’Agence.
Règlement (UE) n° 1235/2010 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1235/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1235/2010
Versionacte d'origine du 15/12/2010 (CELEX 32010R1235)
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