(1) L'article 70, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil prévoit que les États membres assument la responsabilité de prévenir, détecter et corriger les irrégularités et de recouvrer les sommes indûment payées en les notifiant à la Commission. Ils doivent tenir celle-ci informée de l'évolution des procédures administratives.
Règlement (UE) n° 1249/2010 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1249/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1249/2010
Versionacte d'origine du 22/12/2010 (CELEX 32010R1249)
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