(1) L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour la mise en place progressive de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, en particulier lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.
Règlement (UE) n° 1259/2010 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1259/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1259/2010
Versionacte d'origine du 20/12/2010 (CELEX 32010R1259)
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