(29) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le renforcement de la sécurité juridique, la prévisibilité et la souplesse dans les procédures matrimoniales internationales et dès lors la facilitation de la libre circulation des personnes à l’intérieur de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, au moyen d’une coopération renforcée le cas échéant, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) n° 1259/2010 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1259/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1259/2010
Versionacte d'origine du 20/12/2010 (CELEX 32010R1259)
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