(8) En vertu de l’article 328, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision d’autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre lesdites conditions, les actes déjà adoptés dans ce cadre. La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d’États membres. Le présent règlement ne devrait être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable que dans les États membres participants, conformément aux traités.
Règlement (UE) n° 1259/2010 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1259/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1259/2010
Versionacte d'origine du 20/12/2010 (CELEX 32010R1259)
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