(151) Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets des subventions préjudiciables, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet de subventions, sur la vente du produit similaire dans l’Union. Il est considéré que le bénéfice pouvant être réalisé en l’absence d’importations faisant l’objet de subventions devrait être calculé sur la base de la marge bénéficiaire moyenne avant impôt des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour l’année 2007. C’est la dernière année avant la PE au cours de laquelle l’industrie de l’Union a été en mesure de réaliser une marge bénéficiaire normale. Il est donc considéré qu’une marge bénéficiaire correspondant à 9,5 % du chiffre d’affaires pourrait valablement constituer le minimum que l’industrie de l’Union aurait pu escompter en l’absence de subventions préjudiciables.
Règlement (UE) n° 1261/2010 · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1261/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1261/2010
Versionacte d'origine du 22/12/2010 (CELEX 32010R1261)
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