(25) L’enquête a montré que les produits élaborés et vendus sur le marché intérieur indien, qui font l’objet de la présente enquête, présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base que les produits exportés de ce pays vers le marché de l’Union et sont destinés aux mêmes usages. De même, les produits fabriqués par l’industrie de l’Union et vendus sur le marché de l’Union et les produits que le pays concerné exporte vers le marché de l’Union présentent des caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base semblables et sont destinés à des usages semblables. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.
Règlement (UE) n° 1261/2010 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1261/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1261/2010
Versionacte d'origine du 22/12/2010 (CELEX 32010R1261)
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