Règlement (UE) n° 1261/2010 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1261/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1261/2010
Versionacte d'origine du 22/12/2010 (CELEX 32010R1261)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) n° 1261/2010EUR-Lex →

(34) Les demandes de crédits de droits à l’importation sont présentées par voie électronique et peuvent concerner un nombre illimité d’opérations d’exportation. Dans les faits, il n’y a pas de délais stricts pour demander le bénéfice de ce régime. Le système électronique utilisé pour gérer le régime n’exclut pas d’office les opérations d’exportation lorsque les demandes sont présentées après l’expiration des délais visés au chapitre 4.47 des manuels de procédures 2004-2009 et 2009-2014 (volume I). En outre, comme il est clairement indiqué au chapitre 9.3 des manuels de procédures 2004-2009 et 2009-2014 (volume I), les demandes reçues après l’expiration des délais peuvent toujours être prises en compte moyennant paiement d’une légère amende (à savoir 10 % du montant du crédit).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).