(39) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, le montant des subventions passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête. À cet égard, il a été considéré que l’avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d’exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À cet instant, le gouvernement central indien peut renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit à octroyer au titre du régime pour une opération d’exportation donnée, le gouvernement central indien n’a plus aucun moyen d’agir sur l’octroi on non de la subvention. Compte tenu de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l’avantage découlant du DEPBS en additionnant les crédits obtenus pour toutes les transactions d’exportation réalisées dans le cadre de ce régime au cours de la PE.
Règlement (UE) n° 1261/2010 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1261/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1261/2010
Versionacte d'origine du 22/12/2010 (CELEX 32010R1261)
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