(51) En ce qui concerne l’autre société, elle a tenu un registre de production et de consommation. Néanmoins, le registre de consommation pour la PE n’était pas disponible et, par conséquent, il n’a pas été possible de vérifier, entre autres, les données relatives à la consommation pour déterminer quels entrants ont été consommés dans la production du produit exporté et quelles quantités, comme le prévoit le document de politique d’importation et d’exportation (annexe 23). Pour ce qui est des obligations de vérification visées au considérant 46 ci-dessus, la société n’a tenu aucun registre sur la façon dont cette certification a eu lieu. Il n’existait ni plan d’audit, ni aucun autre document justificatif concernant l’audit effectué (par exemple un rapport d’audit), de même qu’aucune information n’a été consignée par écrit au sujet de la méthodologie appliquée et des prescriptions spécifiques qui doivent régir un travail aussi méticuleux, qui suppose une connaissance technique détaillée des processus de production. En résumé, il est considéré que l’exportateur ayant fait l’objet de l’enquête n’a pas été en mesure de prouver que les dispositions pertinentes du document de politique d’importation et d’exportation ont été respectées.
Règlement (UE) n° 1261/2010 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1261/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1261/2010
Versionacte d'origine du 22/12/2010 (CELEX 32010R1261)
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