(77) Les biens d’équipement ne sont pas physiquement incorporés dans les produits finis. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, l’avantage conféré à la société en cause a été calculé sur la base du montant de droits de douane non acquitté sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement dans l’une des sociétés soumises à l’enquête. Le montant ainsi calculé, qui est imputable à la PE, a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période de manière à refléter l’évolution de la valeur de l’avantage accordé et à établir ainsi la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La marge de subvention ainsi obtenue pour la société en cause était négligeable.
Règlement (UE) n° 1261/2010 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1261/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1261/2010
Versionacte d'origine du 22/12/2010 (CELEX 32010R1261)
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