Règlement (UE) n° 1261/2010 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1261/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1261/2010
Versionacte d'origine du 22/12/2010 (CELEX 32010R1261)
RéférenceConsidérant 83 du règlement (UE) n° 1261/2010EUR-Lex →

(83) Les taux d’intérêt préférentiels fixés par les circulaires de base de la RBI, visées au considérant 78, pour les crédits accordés dans le cadre du régime peuvent faire baisser les charges d’intérêt d’un exportateur par rapport aux coûts du crédit déterminés uniquement par les conditions du marché, conférant ainsi à cet exportateur un avantage au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. En soi, le financement des exportations n’est pas plus sûr que le financement intérieur. En fait, il est généralement perçu comme étant plus risqué et l’importance de la garantie exigée pour un crédit donné, indépendamment de l’objet du financement, relève d’une décision purement commerciale, prise par une banque commerciale. Les écarts de taux d’une banque à l’autre s’expliquent par la méthode de la RBI consistant à fixer des plafonds pour chaque banque commerciale individuellement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).