(84) Bien que les crédits préférentiels au titre du régime soient accordés par des banques commerciales, l’avantage correspond à une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Il convient d’observer à ce sujet que ni l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base, ni l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires n’exigent qu’il y ait prélèvement de fonds publics, par exemple que les pouvoirs publics indiens remboursent les banques commerciales, pour établir l’existence d’une subvention. Il suffit pour cela que les pouvoirs publics ordonnent l’exécution de fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii) de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement de base. La RBI est un organisme public et relève donc de la définition des «pouvoirs publics» énoncée à l’article 2, point b), du règlement de base. Elle est publique à 100 %, poursuit des objectifs relevant de la politique de l’État, par exemple la politique monétaire, et sa direction est nommée par les pouvoirs publics indiens. Elle donne des ordres à des organismes privés, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), deuxième tiret, du règlement de base, puisque les banques commerciales sont tenues de respecter les conditions, notamment les taux d’intérêt plafonds, fixées dans les circulaires de base de la RBI pour les crédits à l’exportation, ainsi que l’obligation qui leur est faite par la RBI de consacrer un certain montant de leur crédit bancaire net au financement des exportations. Cette instruction oblige les banques commerciales à exercer des fonctions visées à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, c’est-à-dire, en l’occurrence, à accorder des prêts correspondant à des financements préférentiels d’exportations. Ce transfert direct de fonds sous la forme de prêts conditionnels est normalement du ressort des pouvoirs publics, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base, cette subvention est considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires puisque les taux d’intérêt préférentiels ne sont applicables qu’au financement des opérations d’exportation et sont dès lors subordonnés aux résultats à l’exportation.
Règlement (UE) n° 1261/2010 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1261/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1261/2010
Versionacte d'origine du 22/12/2010 (CELEX 32010R1261)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.