(16) Pour éviter toute surcompensation, la nouvelle loi prévoit, à son article 8, un fonds de réserve doté des recettes affectées par le gouvernement qui dépassent les coûts nets réels de l’obligation de service public. Cette réserve se limite à 10 % des coûts annuels budgétisés de la RTVE. Les recettes excédant cette limite de 10 % seront reversées au Trésor public. La réserve servira à couvrir d’éventuelles pertes des exercices antérieurs. Dans l’éventualité où elle n’aurait pas été dépensée en l’espace de quatre ans, elle serait récupérée en réduisant d’autant la compensation pour l’obligation de service public de l’exercice suivant.
Décision (CELEX 32011D0001) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0001)
RattachementDécision (CELEX 32011D0001)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0001)
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