(31) À titre d’observation préliminaire, l’Espagne s’oppose à ce que la Commission évalue, dans le cadre de la présente procédure, les questions liées à la proportionnalité et à l’existence d’un contrôle ex ante pour les nouveaux services significatifs. Ces derniers feraient partie de l’actuel régime de financement de la RTVE, tel qu’il a été approuvé par la Commission en 2005 et 2007. La décision d’ouverture de la présente procédure est toutefois fondée sur la qualification de la réforme du système de financement en tant qu’aide nouvelle au sens de l’article 1er, point c), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE. L’élément d’«aide nouvelle» serait limité à la réforme du financement par l’introduction de nouvelles taxes; il ne modifierait ni n’affecterait pas les autres éléments du régime en vigueur. Ceux-ci seraient donc toujours considérés comme une aide existante et ne devraient pas faire l’objet d’une évaluation de la Commission dans le cadre de la présente procédure.
Décision (CELEX 32011D0001) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0001)
RattachementDécision (CELEX 32011D0001)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0001)
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