(49) Conformément à l’article 1er, point c), du règlement (CE) no 659/1999, on entend par «aide nouvelle» toute aide qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante. Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement susmentionné, les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché intérieur ne sont pas considérées comme des modifications d’une aide existante, de même que les augmentations (n’excédant pas 20 %) du budget initial d’un régime d’aides existant.
Décision (CELEX 32011D0001) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0001)
RattachementDécision (CELEX 32011D0001)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0001)
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