(51) Par ailleurs, s’il est vrai que l’article 1er, point c), du règlement portant modalités d’application dispose que toute modification d’une aide existante doit être considérée comme une aide nouvelle, cette disposition signifie que «ce n’est pas «toute aide existante modifiée» qui doit être considérée comme une aide nouvelle, mais c’est seulement la modification en tant que telle qui est susceptible d’être qualifiée d’aide nouvelle», comme l’a souligné le Tribunal de première instance dans l’affaire Gibraltar. Le Tribunal a ensuite indiqué que «c’est […] seulement dans l’hypothèse où la modification affecte le régime initial dans sa substance même que ce régime se trouve transformé en un régime d’aides nouveau. Or, il ne saurait être question d’une telle modification substantielle lorsque l’élément nouveau est clairement détachable du régime initial».
Décision (CELEX 32011D0001) · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0001)
RattachementDécision (CELEX 32011D0001)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0001)
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