(54) Les nouveaux éléments de l’aide (les nouvelles taxes) peuvent constituer des aides nouvelles dans la mesure où ils ne correspondent à aucune des situations visées à l’article 1er, point b), du règlement (CE) no 659/1999. En effet, ils ont été institués par des lois adoptées après l’entrée en vigueur du traité, ils ne constituent pas une aide individuelle accordée dans le cadre d’un régime d’aides autorisé, ils n’ont pas été autorisés sur la base de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999, ils n’ont pas été mis en place dix ans avant la première action de la Commission et, enfin, ils s’appliquent à des secteurs ouverts à la concurrence au moment de leur entrée en vigueur. Ensuite, même si l’on admet comme hypothèse l’argument des autorités espagnoles selon lequel ces nouvelles taxes doivent être considérées comme une modification du régime existant, il semble que la manière dont les ressources supplémentaires de la RTVE sont financées constituerait une modification substantielle du régime de financement existant en ce qui concerne sa source de financement. Le régime existant ne comprenait pas les taxes spécifiques qui doivent être recouvrées en faveur de la RTVE, dont la légalité peut affecter la compatibilité de l’ensemble de l’aide.
Décision (CELEX 32011D0001) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0001)
RattachementDécision (CELEX 32011D0001)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0001)
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