(56) La Commission évalue l’aide accordée aux organismes publics de radiodiffusion sous forme de compensation pour l’accomplissement d’une mission de service public conformément à l’article 106, paragraphe 2, du TFUE, sur la base des critères définis dans la communication de 2001 concernant l’application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d’État (communication de 2001 sur la radiodiffusion). Conformément à la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales et au point 100 de la communication de 2009 sur la radiodiffusion, dans le cas des aides nouvelles non notifiées, la nouvelle communication ne s’appliquerait que si l’aide en question avait été accordée après sa publication, le 27 octobre 2009. En l’espèce, toutefois, le nouveau système d’aides a été mis en place lors de l’entrée en vigueur de la loi, le 1er septembre 2009. Par conséquent, le nouveau régime de financement sera évalué sur la base de la communication de 2001 et de la pratique ultérieure de la Commission dans ce domaine.
Décision (CELEX 32011D0001) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0001)
RattachementDécision (CELEX 32011D0001)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0001)
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