(58) Dans le cas particulier de la radiodiffusion de service public, l’approche visée ci-dessus doit être adaptée en fonction des dispositions interprétatives du protocole d’Amsterdam, qui parle de «la mission de service public telle qu’elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre» (définition et mission) et prévoit une dérogation aux règles du traité pour le financement du service public de radiodiffusion «dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l’accomplissement de la mission de service public … et … n’altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait contraire à l’intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte» (proportionnalité).
Décision (CELEX 32011D0001) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0001)
RattachementDécision (CELEX 32011D0001)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0001)
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