(75) Toutefois, conformément aux informations fournies par l’Espagne, l’article 41, paragraphe 3, de la loi 7/2010 prévoyait la mise en place d’une telle procédure et chargeait le Conseil supérieur de l’audiovisuel («Consejo Estatal de Medios Audiovisuales», l’organisme indépendant espagnol de contrôle et de régulation de la radiodiffusion publique) de la réalisation de ce contrôle, comprenant une consultation publique des parties intéressées, la publication des résultats de cette consultation ainsi que l’évaluation de l’incidence globale de chaque nouveau service sur le marché. Aucune définition de ce qui constitue un nouveau service significatif ne figure cependant dans ladite loi. Les États membres devraient en fixer les critères pertinents. L’Espagne a néanmoins précisé qu’elle a prévu de signer, avant le 1er novembre 2010, un contrat-programme avec la RTVE qui inclura cette définition. Selon le projet de contrat-programme, on entend par «nouveau service significatif» une offre nouvelle et nettement différente des services déjà existants, répondant aux critères du marché de produits en cause, et qui puisse avoir un effet sur le marché, notamment en ce qui concerne son incidence sur la demande.
Décision (CELEX 32011D0001) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0001)
RattachementDécision (CELEX 32011D0001)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0001)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.