(2) Le plaignant faisait valoir que les ventes communautaires de produits textiles au Brésil étaient entravées par plusieurs obstacles au commerce, au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3286/94, dont un régime de licences d’importation non automatiques reposant notamment sur l’imposition de conditions de paiement et de prix minimaux à l’importation.
Décision (CELEX 32011D0002) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0002)
RattachementDécision (CELEX 32011D0002)
Versionacte d'origine du 05/01/2011 (CELEX 32011D0002)
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