(155) DSB rappelle en effet que la section V du règlement — qui ne contient pas de dispositions relatives au montant des compensations — contraste avec les sections II à IV du même règlement qui contiennent des dispositions détaillées concernant le montant de la compensation pour ce qui est des missions de service public. Selon DSB, le règlement visait à répondre au souhait d’assurer une compensation raisonnable aux opérateurs. Or, s’agissant d’engagements pris volontairement, les transporteurs liés par des contrats de services publics sont dans une situation bien différente de celles des opérateurs à qui l’État a imposé des missions de service public de façon unilatérale, ce qui est reflété dans le règlement. Dans ces conditions, la Commission ne peut interpréter le règlement (CEE) no 1191/69 à la lumière de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE.
Décision (CELEX 32011D0003) · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0003)
RattachementDécision (CELEX 32011D0003)
Versionacte d'origine du 24/02/2010 (CELEX 32011D0003)
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